DÉCRET n°2015-417 du 14 avril 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-417 du 14 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030484479
Texte parentLEGITEXT000030484452
Référencearticle 5 du décret n°2015-417 du 14 avril 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 123-228 est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 123-228.-La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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