1. L'agent accomplissant une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités d'hébergement et de repas que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre 0 heure et 5 heures.
ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 4 avril 2026.
TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
RattachementTitre IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER
IdentifiantLEGIARTI000053757679
Texte parentLEGITEXT000030488186
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