Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 avril 2015
NatureArrêté
Signé le14 avril 2015
Publié le17 avril 2015
Articles21 articles en vigueur
NORJUST1508450A
IdentifiantLEGITEXT000030488186
RéférenceArrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé,

Arrête :

Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 LEGIARTI000030488197

1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils des services centraux et déconcentrés du ministère de la justice ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels du ministère.

2. Il concerne les déplacements temporaires sur le territoire métropolitain, en outre-mer et à l'étranger.

Titre II : TRANSPORTS

Article 2 LEGIARTI000030488199

1. Le transport s'effectue normalement par voie ferroviaire ou, à défaut de desserte ferroviaire, par le transport public de voyageurs le moins onéreux.

2. La prise en charge des frais de transport par voie ferroviaire est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

3. Par dérogation au premier alinéa, le transport par voie ferroviaire en 1re classe peut être autorisé par le chef de service dans les conditions suivantes, lorsque :

4. - l'urgence de la mission justifie le départ à une date et une heure précises et en cas d'indisponibilité de billet de 2e classe ;

5. - le déplacement s'effectue en présence d'un ministre, d'un parlementaire ou conjointement avec un agent d'une autre administration publique bénéficiant de la 1re classe ;

6. - les conditions tarifaires sont moins onéreuses qu'en 2e classe.

7. Les titulaires d'une carte de réduction sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission. La carte de réduction peut faire l'objet d'un remboursement dès lors que son acquisition est économiquement justifiée, dans le cadre des missions effectuées pour l'administration.

Article 3 LEGIARTI000030488201

1. Le transport par voie aérienne, en classe économique, peut être autorisé par le chef de service dans les cas suivants, lorsque :

2. - les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par voie ferroviaire ;

3. - la mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (temps d'enregistrement et liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire (hors liaisons) ;

4. - il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;

5. - l'urgence de la mission le justifie.

6. Par exception, le transport en classe affaires peut être autorisé :

7. - pour les déplacements s'effectuant en présence d'un ministre ou d'un parlementaire ; ou

8. - lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et la durée de la mission est inférieure à quatre jours sur place.

Article 4 LEGIARTI000030488203

1. Les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour leur propre convenance sont remboursés sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux.

2. Lorsque l'intérêt du service l'exige et sur autorisation préalable du chef de service, l'indemnisation s'exerce sur la base des indemnités kilométriques.

Titre III : FRAIS DE SÉJOUR

Article 5 LEGIARTI000053757673

1. L'agent qui se déplace en métropole et en outre-mer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes :

2. a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;

3. b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin.

Article 6 LEGIARTI000030488207

1. Aucune indemnité n'est attribuée aux agents dont le repas ou le logement est fourni gratuitement.

Article 7 LEGIARTI000038739103

1. La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou, à défaut, familiale et se termine à l'heure de retour à l'une ou l'autre de ces résidences.

2. En cas d'utilisation de transport ferroviaire, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires indiqués sur le titre de transport augmentés d'un délai forfaitaire d'une heure pour l'aller et pour le retour. En cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires indiqués sur le titre de transport augmentés d'un délai de deux heures pour l'aller et pour le retour.

Article 8 LEGIARTI000053757676

1. Par dérogation à l'article 1 er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est porté à 120 euros pour une durée de cinq ans :

2. - dans la collectivité de Corse ; et

3. - dans les communes d'Aix-en-Provence et de Roissy-en-France.

Titre IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER

Article 9 LEGIARTI000030488213

1. Est considéré en mission temporaire à l'étranger l'agent muni d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre ou par un agent de l'administration ayant pouvoir à cet effet.

Article 10 LEGIARTI000030488215

1. La durée d'un ordre de mission à l'étranger ne peut excéder deux mois, sauf dans le cas de participation à une conférence internationale.

Article 11 LEGIARTI000053757679

1. L'agent accomplissant une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités d'hébergement et de repas que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

Article 12 LEGIARTI000038739111

1. Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté, lorsque les agents du ministère de la justice en service à l'étranger sont affectés dans un poste diplomatique ou consulaire, le remboursement des frais de déplacement qu'ils engagent dans l'exercice de leur mission est effectué dans les conditions et selon les taux fixés par l'arrêté du 8 avril 2019 susvisé.

Article 13 LEGIARTI000030488221

1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 :

2. 1° L'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 % du taux de l'indemnité journalière ;

3. 2° L'agent dont la mission s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, son indemnité journalière majorée de 50 % si le départ du lieu de mission s'effectue après 17 heures.

Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER

Article 14 LEGIARTI000030488223

1. Les agents qui accomplissent une mission peuvent prétendre, sur justification, au remboursement du coût de l'excédent de bagages transporté par la voie aérienne s'il est nécessité par l'intérêt du service.

Article 15 LEGIARTI000030488225

1. L'agent en service en outre-mer, appelé à suivre un stage en métropole à l'initiative de l'administration, peut prétendre au remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.

2. Dans l'hypothèse où l'agent doit assister en métropole, sur instruction de son autorité hiérarchique, à un ou plusieurs autres stages à caractère obligatoire, les voyages correspondants seront également remboursés.

Titre VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS

Article 17 LEGIARTI000038739116

1. Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :

2. a) Les frais de transport en commun entre la résidence familiale ou administrative et la gare, le port ou l'aéroport de départ de la mission et inversement pour le retour de la mission ;

3. b) Sous réserve de l'accord préalable et motivé de l'autorité qui ordonne la mission :

4. - les frais de taxi en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport en commun, en cas d'absence de transport en commun en raison d'un départ ou d'une arrivée tardive de mission ou en cas de transport de matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant nécessaire à la mission ;

5. - les frais de location de voiture d'une durée inférieure à cinq jours et facturés par des loueurs avec lesquels le ministère de la justice a contracté un marché, dans la limite des catégories de véhicules type citadines ou type moyennes compactes de cinq portes ;

6. - les frais d'utilisation collective de taxi sur de courtes distances lorsqu'elle s'avère moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun ;

7. - les frais de location de véhicule terrestre sur de courtes distances lorsqu'ils s'avèrent moins onéreux que l'utilisation des moyens de transport en commun ou en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport en commun ;

8. - les frais de parc de stationnement dans la limite de soixante-douze heures par mission, de péage, de taxes diverses ;

9. - les frais d'autoroute lorsque l'administration n'a pas mis à disposition de l'agent une carte d'autoroute correspondante ;

10. - les frais de carburant lorsque l'administration n'a pas mis à disposition de l'agent une carte de carburant correspondante ;

11. - les frais générés par les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons du service et sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement ;

12. - les frais de vaccination et traitements médicaux obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur ;

13. - les frais de délivrance de passeport ou de visa ;

14. - les frais liés aux opérations de change ;

15. - les frais de taxes de séjour ;

16. - pour les séjours à l'étranger, les frais liés notamment au rapatriement et à la prise en charge médicale.

17. Les frais relatifs aux excédents de bagages personnels transportés en excédent de franchise consentie par les compagnies aériennes ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement.

18. Le paiement des indemnités et le remboursement des frais sont effectués sur présentation d'états dûment complétés certifiés et justifiés, le cas échéant, par les pièces nécessaires.

Article 18 LEGIARTI000053757690

1. Pour l'application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, les pièces justificatives relatives aux frais et taxes d'hébergement sont conservées par l'agent pour une durée d'un an à compter de la demande de remboursement.

Article 19 LEGIARTI000053757687

1. Dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire, autres que les actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation, et d'action de formation continue ne donnant pas droit à des indemnités de stage, les indemnités de repas et d'hébergement prévues à l'article 5 du présent arrêté sont réduites de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant une participation.

Article 21 LEGIARTI000038739123

1. Lorsqu'il est impossible de recourir aux prestations du marché ministériel, l'agent peut se voir verser une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée sur ses frais de déplacement en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé à condition de présenter sa demande préalablement au déplacement et d'obtenir l'accord de l'autorité compétente.

2. Cette avance peut atteindre 100 % si l'agent fournit l'ensemble des justificatifs de la mission.

3. Toute mission non effectuée ayant donné lieu à une avance fait l'objet d'un remboursement.

Article 23 LEGIARTI000030488241

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de sa date de publication et s'appliquent aux missions ordonnées après cette date.

A abrogé :

  • Arrêté du 8 décembre 2006 : art. 30, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29
    Divisions : TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX. ; TITRE II : TRANSPORTS. ; TITRE III : FRAIS DE SÉJOUR. ; TITRE IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER. ; TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER. ; TITRE VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS.

Article 24 LEGIARTI000030488243

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2015.

Christiane Taubira

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 avril 2015).

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