1. Les agents qui accomplissent une mission peuvent prétendre, sur justification, au remboursement du coût de l'excédent de bagages transporté par la voie aérienne s'il est nécessité par l'intérêt du service.
ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000030488223
Texte parentLEGITEXT000030488186
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