1. Est considéré en mission temporaire à l'étranger l'agent muni d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre ou par un agent de l'administration ayant pouvoir à cet effet.
ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
RattachementTitre IV : FRAIS DE SÉJOUR À L'ÉTRANGER
IdentifiantLEGIARTI000030488213
Texte parentLEGITEXT000030488186
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.