ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
RattachementTitre II : TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000030488203
Texte parentLEGITEXT000030488186
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 avril 2015 (version du 18 avril 2015)Légifrance →

1. Les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour leur propre convenance sont remboursés sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux.

2. Lorsque l'intérêt du service l'exige et sur autorisation préalable du chef de service, l'indemnisation s'exerce sur la base des indemnités kilométriques.

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