ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 27 juin 2019.

TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
RattachementTitre VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS
IdentifiantLEGIARTI000038739123
Texte parentLEGITEXT000030488186
Référencearticle 21 de l'arrêté du 14 avril 2015 (version du 27 juin 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'il est impossible de recourir aux prestations du marché ministériel, l'agent peut se voir verser une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée sur ses frais de déplacement en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé à condition de présenter sa demande préalablement au déplacement et d'obtenir l'accord de l'autorité compétente.

2. Cette avance peut atteindre 100 % si l'agent fournit l'ensemble des justificatifs de la mission.

3. Toute mission non effectuée ayant donné lieu à une avance fait l'objet d'un remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038739123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.