1. Pour l'application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, les pièces justificatives relatives aux frais et taxes d'hébergement sont conservées par l'agent pour une durée d'un an à compter de la demande de remboursement.
ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 4 avril 2026.
TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
RattachementTitre VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS
IdentifiantLEGIARTI000053757690
Texte parentLEGITEXT000030488186
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