Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 avril 2015 (version du 18 avril 2015)Légifrance →
1. Le transport par voie aérienne, en classe économique, peut être autorisé par le chef de service dans les cas suivants, lorsque :
2. - les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par voie ferroviaire ;
3. - la mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (temps d'enregistrement et liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire (hors liaisons) ;
4. - il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;
5. - l'urgence de la mission le justifie.
6. Par exception, le transport en classe affaires peut être autorisé :
7. - pour les déplacements s'effectuant en présence d'un ministre ou d'un parlementaire ; ou
8. - lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et la durée de la mission est inférieure à quatre jours sur place.
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