ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
RattachementTitre II : TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000030488201
Texte parentLEGITEXT000030488186
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 avril 2015 (version du 18 avril 2015)Légifrance →

1. Le transport par voie aérienne, en classe économique, peut être autorisé par le chef de service dans les cas suivants, lorsque :

2. - les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par voie ferroviaire ;

3. - la mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (temps d'enregistrement et liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire (hors liaisons) ;

4. - il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;

5. - l'urgence de la mission le justifie.

6. Par exception, le transport en classe affaires peut être autorisé :

7. - pour les déplacements s'effectuant en présence d'un ministre ou d'un parlementaire ; ou

8. - lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et la durée de la mission est inférieure à quatre jours sur place.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030488201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.