1. Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le taux de remboursement des frais d'hébergement et des frais de repas est réduit de 20 % pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 % pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois.
ARRÊTÉ du 14 avril 2015 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2019 au 4 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000038739114
Texte parentLEGITEXT000030488186
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