Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2015 au 27 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 14 avril 2015
RattachementTitre VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS
IdentifiantLEGIARTI000030488235
Texte parentLEGITEXT000030488186
Référencearticle 20 de l'arrêté du 14 avril 2015 (version du 18 avril 2015)Légifrance →
1. Les agents qui suivent des actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative sont pris en charge dans les mêmes conditions qu'un agent en mission lorsque ces actions ont pour objet :
2. 1° De donner aux fonctionnaires une formation professionnelle de perfectionnement lorsque le statut particulier applicable au corps auquel ils appartiennent subordonne l'avancement de grade à l'accomplissement d'une durée minimale de formation ou fixe une durée obligatoire de formation en cours de carrière ;
3. 2° De maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.
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