LOI n° 2015-433 du 17 avril 2015 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-433 du 17 avril 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
IdentifiantLEGIARTI000030491782
Texte parentLEGITEXT000030491760
Référencearticle 10 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18-13 de la même loi est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

3. a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

4. « L'autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut proroger ce délai dans la limite d'un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de ces décisions. » ;

5. b) Après le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elle doivent être motivés. » ;

6. 2° A la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « , après les avoir éventuellement réformées, » ;

7. 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

8. 4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

9. a) Le début est ainsi rédigé : « Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article peuvent… (le reste sans changement). » ;

10. b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

11. « Ce recours n'est pas suspensif. » ;

12. 5° Après le mot : « peuvent », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « également faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif. » ;

13. 6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

14. « Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°47-585 du 2 avril 1947 : art. 18-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030491782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.