1. Dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France, le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu au III de l'article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée succède au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, dont il reprend les engagements et les recettes.
DÉCRET n°2015-446 du 17 avril 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.
TexteDÉCRET n°2015-446 du 17 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000045628841
Texte parentLEGITEXT000030492223
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