Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-446 du 17 avril 2015 relatif au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 2015
NatureDécret
Signé le17 avril 2015
Publié le19 avril 2015
Articles5 articles en vigueur
NORAGRT1507960D
IdentifiantLEGITEXT000030492223
RéférenceDécret n° 2015-446 du 17 avril 2015 relatif au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : établissements publics du réseau des chambres d'agriculture. Objet : Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les règles de fonctionnement du Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1604 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000045628847

1. Pour l'année 2015, par dérogation aux articles D. 514-5 à D. 514-10 du code rural et de la pêche maritime :

2. 1° Le Fonds national de solidarité et de péréquation est abondé conformément aux dispositions du IV de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée. Les chambres d'agriculture mettent à disposition du fonds la totalité de leur contribution en un seul versement, effectué avant le 15 mai 2015. Le montant de ce versement est diminué, le cas échéant, des montants versés aux chambres d'agriculture en exécution de la décision de répartition mentionnée au 3° ;

3. 2° Le comité de gestion du Fonds national de solidarité et de péréquation est élu lors de la première session de Chambres d'agriculture France suivant la publication du présent décret. Les régions mentionnées à l'article D. 514-8 du code rural et de la pêche maritime prises en compte lors de cette élection sont celles mentionnées à l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée ;

4. 3° Les modalités de répartition du fonds sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de Chambres d'agriculture France émis par son conseil d'administration conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 513-12 du code rural et de la pêche maritime. En l'absence d'avis exprès dans un délai de deux semaines, l'avis est réputé rendu.

5. Les crédits du fonds sont répartis en fonction de la situation financière des chambres d'agriculture. A cette fin, il est tenu compte notamment :

6. -du degré d'engagement dans la démarche de restructuration du réseau ;

7. -de la part de la ressource fiscale dans le total des charges salariales ;

8. -des autres critères d'analyse financière et notamment le fonds de roulement, l'endettement, la capacité d'autofinancement et la trésorerie ;

9. -des projets d'investissement engagés partiellement fin 2013 ou début 2014 et s'achevant en 2015 ou 2016 ;

10. -des projets d'investissement prévus de longue date ou indispensables mais non formalisés dans un budget validé avant le 1er juillet 2014.

11. La décision de répartition du fonds est exécutée par le président de Chambres d'agriculture France.

Article 4 LEGIARTI000045628841

1. Dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France, le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu au III de l'article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée succède au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, dont il reprend les engagements et les recettes.

Article 5 LEGIARTI000030492242

1. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

Textes cités liens · DILA5

Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 avril 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030492223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.