Référencearticle 1 du décret n°2015-440 du 17 avril 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Le relevé de services mentionné à l'article L. 5542-39-1 du code des transports est délivré aux gens de mer définis au 4° de l'article L. 5511-1 du même code.
2. Il est également délivré aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés au registre international français, quel que soit leur lieu de résidence, dans les conditions prévues par le présent décret.
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