DÉCRET n°2015-440 du 17 avril 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-440 du 17 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030494103
Texte parentLEGITEXT000030494093
Référencearticle 5 du décret n°2015-440 du 17 avril 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour l'employeur, en violation de l'article L. 5542-39-1 du code des transports :

2. 1° De ne pas délivrer le relevé de services aux gens de mer qui en font la demande, ou à l'occasion de la rupture du contrat d'engagement maritime ;

3. 2° De délivrer un relevé de services ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.

4. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030494103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.