DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Le collège d'experts
  1. Titre II : LE COLLÈGE ET LES ÉQUIPES D'INSPECTION DES FUTURS NAVIRES DE GUERRE
  2. Chapitre Ier : Le collège d'experts
IdentifiantLEGIARTI000030515145
Texte parentLEGITEXT000030515124
Référencearticle 5 du décret n°2015-453 du 21 avril 2015 (version du 24 avril 2015)Légifrance →

1. Préalablement à la délivrance de l'autorisation de naviguer pour essais prévue à l'article 9, le collège d'experts émet un avis sur la conformité du navire ou de la série de navires à son référentiel technique établi en application des dispositions de l'article 1er.

2. A ce titre, il examine :

3. - les plans et documents relatifs à la sécurité et la prévention de la pollution ;

4. - les éventuelles demandes de dérogation ou d'exemption ;

5. - les rapports de visites mentionnés à l'article 7.

6. Le collège peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, ou par toute personne ou organisme qu'il désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises préalables qu'il juge utiles.

7. Il peut proposer des prescriptions de mise en conformité du navire à son référentiel technique.

8. Ces prescriptions sont soumises au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer, qui, par une décision conjointe, peuvent conditionner la délivrance de l'autorisation de naviguer au respect de tout ou partie de ces prescriptions.

9. Il émet un avis sur l'effectif minimum ainsi que sur le niveau de qualification professionnelle des personnels à bord pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et de son équipage. A cet effet, le demandeur accompagne sa demande d'autorisation de naviguer pour essais d'une proposition de fiche d'effectif et de liste d'équipage définies aux articles L. 5522-2 et L. 5522-3 du code des transports.

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