ARRÊTÉ du 22 avril 2015 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 22 avril 2015
RattachementTitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000030519026
Texte parentLEGITEXT000030518994
Référencearticle 14 de l'arrêté du 22 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Après la clôture des épreuves orales et sportives, la liste d'admission et la liste complémentaire par ordre de mérite, sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI, par le jury compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.

2. Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.

3. Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

4. - à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;

5. - à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20.

6. Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.

7. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'oral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030519026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.