ARRÊTÉ du 22 avril 2015 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 22 avril 2015
RattachementTitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000030519030
Texte parentLEGITEXT000030518994
Référencearticle 16 de l'arrêté du 22 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Les candidats figurant sur une des listes d'admission à l'issue de l'ensemble des épreuves sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

2. En cas de candidats renonçant à leur admission, les candidats sont rappelés, par filière, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire à l'issue de l'ensemble des épreuves.

3. La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.

4. L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'enseignement à l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense. Les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction prévues à l'article L. 4132-1 comprennent notamment l'autorisation d'accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d'habilitation requis par l'article R. 2311-6 du code de la défense.

5. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du SCEI.

6. Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

7. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030519030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.