ARRÊTÉ du 22 avril 2015 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 22 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030519042
Texte parentLEGITEXT000030518994
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire auprès d'un médecin militaire. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 16 du présent arrêté.

2. Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale sont déclarés inaptes médicaux ou inaptes médicaux temporaires.

3. Les candidats déclarés inaptes médicaux ne sont pas autorisés à concourir. Néanmoins, ils peuvent demander une sur-expertise conformément aux articles 20 et 21 de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé et à l'article 4.1. de l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014. Après avoir transmis au service de recrutement de la marine une copie de leur demande de sur-expertise, les candidats sont alors autorisés à concourir tant que cette sur-expertise ne les a pas classés inaptes médicaux définitifs.

4. Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir.

5. Les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs à l'issue d'une sur-expertise ne seront pas autorisés à poursuivre le concours.

6. L'admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 16 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030519042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.