ARRÊTÉ du 22 avril 2015 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 22 avril 2015
RattachementTitre II : ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000030519014
Texte parentLEGITEXT000030518994
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Les compositions écrites sont notées de 0 à 20.

2. Tout candidat qui ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.

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