Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2015
NatureDécret
Signé le27 avril 2015
Publié le29 avril 2015
Articles6 articles en vigueur
NORMENH1505022D
IdentifiantLEGITEXT000030534620
RéférenceDécret n° 2015-476 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels enseignants d'éducation physique et sportive exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle. Objet : création d'une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015. Notice : le décret crée une indemnité reconnaissant les charges particulières en matière de préparation des cours, d'évaluation et de suivi des élèves auxquelles sont confrontés les enseignants d'éducation physique et sportive assurant un service dans les classes de première et de terminale des voies générale, technologique ou professionnelle, aux enseignants assurant un service dans les classes de première et de terminale de la voie professionnelle ainsi qu'aux enseignants des classes préparant à un certificat d'aptitude professionnelle. Les enseignants concernés doivent assurer au moins six heures d'enseignement devant les classes précitées. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 11 février 2015,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030534624

1. Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second degré assurant au moins six heures de service hebdomadaire d'enseignement dans les classes de première et de terminale de la voie professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d'aptitude professionnelle.

2. Le bénéfice de l'indemnité est également ouvert aux personnels enseignants assurant au moins six heures de service hebdomadaire d'enseignement en éducation physique et sportive dans les classes de première et de terminale des voies générale ou technologique.

Article 2 LEGIARTI000030534626

1. Le taux annuel de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3 LEGIARTI000030534628

1. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 4 LEGIARTI000030534634

A abrogé :

  • Décret n°2010-1000 du 26 août 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Article 5 LEGIARTI000030534630

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2015.

Article 6 LEGIARTI000030534632

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030534620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.