DÉCRET n°2015-496 du 29 avril 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-496 du 29 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030542185
Texte parentLEGITEXT000030542181
Référencearticle 1 du décret n°2015-496 du 29 avril 2015 (version du 3 mai 2015)Légifrance →

1. Par dérogation au 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes qui en font la demande peuvent être autorisés, à titre expérimental, à porter un revolver chambré pour le calibre 357 magnum. Par dérogation au dernier alinéa du même article, cette arme ne peut être utilisée qu'avec des munitions de calibre 38 spécial.

2. Seules peuvent être portées à ce titre les armes remises temporairement par l'Etat aux communes dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 512-6 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030542185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.