ARRÊTÉ du 29 avril 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 août 2020.

TexteARRÊTÉ du 29 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000042254017
Texte parentLEGITEXT000030579996
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 avril 2015 (version du 22 août 2020)Légifrance →

1. Parmi les races mentionnées à l'article 1er, les races locales et les races menacées d'être perdues pour l'agriculture définies aux articles 3 et 4 constituent des ressources zoogénétiques présentant un intérêt particulier pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire au sens de l'article D. 653-10 du code rural et de la pêche maritime.

2. Pour ces races, l'organisation de la sélection sur le territoire français est collective et se matérialise par la tenue d'un livre généalogique par un organisme agréé, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture.

3. Dans le cas d'une race internationale, la gestion zootechnique sur le territoire français est assurée depuis au moins cinq générations d'animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042254017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.