1. Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 susvisé est fixé, sur la base de l'objectif de dépenses mentionné à l'article 2, à 19 001,0 millions d'euros pour 2015, dont 9 580,6 millions d'euros pour les établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et 9 420,3 millions d'euros pour les établissements et services mentionnés au 1° du même article.
ARRÊTÉ du 30 avril 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 30 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000031846570
Texte parentLEGITEXT000030581881
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