1. La fonction de cuisinier de navire est prise en compte pour l'élaboration de la fiche d'effectif minimal telle que définie à l'article L. 5522-2 du code des transports. A cet effet, il est tenu compte du nombre de personnes mentionnées sur la liste d'équipage, de l'équipement du navire et de l'organisation du travail à bord.
DÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030582295
Texte parentLEGITEXT000030582281
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