DÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030582295
Texte parentLEGITEXT000030582281
Référencearticle 8 du décret n°2015-517 du 11 mai 2015 (version du 13 mai 2015)Légifrance →

1. La fonction de cuisinier de navire est prise en compte pour l'élaboration de la fiche d'effectif minimal telle que définie à l'article L. 5522-2 du code des transports. A cet effet, il est tenu compte du nombre de personnes mentionnées sur la liste d'équipage, de l'équipement du navire et de l'organisation du travail à bord.

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