DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015
RattachementChapitre II : Règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000030592241
Texte parentLEGITEXT000030592205
Référencearticle 11 du décret n°2015-526 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article R. 213-77 est complété par les dispositions suivantes :

2. « L'avis est réputé rendu s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre chargé de l'environnement. Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R213-77

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030592241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.