Article 1 LEGIARTI000030592279
1. Les dispositions réglementaires du code de l'environnement sont modifiées conformément aux articles 2 à 28 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : collectivités territoriales gestionnaires de digues ; propriétaires, exploitants et concessionnaires de barrages et de conduites forcées. Objet : réglementation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ; réglementation relative à la sûreté des ouvrages hydrauliques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret réglemente les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions (notamment les digues) afin de garantir leur efficacité et leur sûreté, tant en ce qui concerne le parc d'ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire. Il fixe le cadre selon lequel les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en vertu de la loi, à compter du 1er janvier 2016, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) établissent et gèrent les ouvrages de prévention des risques, en particulier les digues. Le délai laissé aux collectivités territoriales pour les actions de prévention des inondations en vue de régulariser la situation des ouvrages existants est fixé au 31 décembre 2019 si ces derniers sont de classe A ou B et au 31 décembre 2021 s'ils sont de classe C. Le décret contient en outre des adaptations et des simplifications de certaines règles de sûreté des ouvrages hydrauliques issues du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, notamment pour les plus petits barrages avec la suppression de la classe D. Il comporte également une mesure de sûreté nouvelle concernant les conduites forcées, installations de nature industrielle qui peuvent présenter des risques importants. Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 212-1, le titre Ier de son livre II, les chapitres Ier, IV et V du titre V du livre V et le titre VI du même livre ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3611-4, L. 3641-1, L. 5217-2 et L. 5219-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment le b du 1° du II de l'article 56 et les I à IV de son article 59 ;
Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, notamment son article 11 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 23 septembre 2014 ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 2 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. Les dispositions réglementaires du code de l'environnement sont modifiées conformément aux articles 2 à 28 du présent décret.
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1. Jusqu'à la date à laquelle une commune ou un établissement public de coopération intercommunale commence d'exercer la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui lui est attribuée par la loi et au plus tard jusqu'à la date fixée par le I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les dispositions du code de l'environnement qui régissent les ouvrages construits ou aménagés en vue de la prévention des inondations et des submersions dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, à leurs groupements ou aux autres personnes morales de droit public qui gèrent de tels ouvrages.
2. Toutefois, ces assemblées, groupements et personnes peuvent, le cas échéant de façon conjointe, entreprendre de procéder à la mise en conformité desdits ouvrages selon les règles du code de l'environnement issus du présent décret.
1. Les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.
1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mai 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mai 2015).