DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015
RattachementChapitre II : Règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000030592251
Texte parentLEGITEXT000030592205
Référencearticle 22 du décret n°2015-526 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 214-121 est modifié comme suit :

2. 1° Un « I » est inséré au début du premier alinéa et,dans cet alinéa, les mots : « préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et » sont supprimés ;

3. 2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « abords immédiats » sont ajoutés les mots : « , afin notamment de détecter et corriger toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et » ;

4. 3° L'article est complété par les dispositions suivantes :

5. « II. - La première mise en eau d'un barrage de classe A ou B ou celle intervenant après des travaux ayant fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ce barrage ne peut être effectuée qu'avec l'accord du préfet, qui se prononce au vu d'un dossier sur les ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre qui lui est transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux.

6. « Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dossier.

7. « III. - La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le permissionnaire se conforme à des prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale.

8. « IV. - Le rejet de la demande est motivé et assorti, s'il y a lieu :

9. « - d'une mise en demeure de respecter les conditions fixées par l'autorisation administrative ou en résultant ;

10. « - de l'indication qu'il pourrait être mis fin à l'autorisation dont bénéficie l'ouvrage en raison des risques qu'il présente pour la sécurité publique et de la possibilité pour le permissionnaire de présenter des observations.

11. « V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut prescrire un test de première mise en eau dans les conditions prévues par le I. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030592251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.