DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015
RattachementChapitre Ier : Règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
IdentifiantLEGIARTI000030592223
Texte parentLEGITEXT000030592205
Référencearticle 7 du décret n°2015-526 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 214-113 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. Art. R. 214-113.-I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

3. CLASSE

4. POPULATION PROTÉGÉE par le système d'endiguement ou par l'aménagement hydraulique

5. A

6. Population > 30 000 personnes

7. B

8. 3 000 personnes < population ≤ 30 000 personnes

9. C

10. 30 personnes ≤ population ≤ 3 000 personnes

11. La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières. II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030592223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.