Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 214-126 est inséré après l'article R. 214-125 dans la sous-section 2 de la section IX du chapitre IV du titre Ier du livre II et il est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 214-126.-Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
3. BARRAGE
4. DIGUE
5. Classe A
6. Classe B
7. Classe C
8. Classe A
9. Classe B
10. Classe C
11. Rapport de surveillance
12. Une fois par an
13. Une fois tous les 3 ans
14. Une fois tous les 5 ans
15. Une fois tous les 3 ans
16. Une fois tous les 5 ans
17. Une fois tous les 6 ans
18. Rapport d'auscultation
19. Une fois tous les 2 ans
20. Une fois tous les 5 ans
21. Une fois tous les 5 ans
22. Sans objet
23. « Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant leur réalisation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R214-126