DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015
RattachementChapitre II : Règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000030592267
Texte parentLEGITEXT000030592205
Référencearticle 27 du décret n°2015-526 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 214-126 est inséré après l'article R. 214-125 dans la sous-section 2 de la section IX du chapitre IV du titre Ier du livre II et il est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 214-126.-Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :

3. BARRAGE

4. DIGUE

5. Classe A

6. Classe B

7. Classe C

8. Classe A

9. Classe B

10. Classe C

11. Rapport de surveillance

12. Une fois par an

13. Une fois tous les 3 ans

14. Une fois tous les 5 ans

15. Une fois tous les 3 ans

16. Une fois tous les 5 ans

17. Une fois tous les 6 ans

18. Rapport d'auscultation

19. Une fois tous les 2 ans

20. Une fois tous les 5 ans

21. Une fois tous les 5 ans

22. Sans objet

23. « Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant leur réalisation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030592267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.