DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015
RattachementChapitre Ier : Règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
IdentifiantLEGIARTI000030592219
Texte parentLEGITEXT000030592205
Référencearticle 5 du décret n°2015-526 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le VI de l'article R. 214-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :

3. « 1° En complément des informations prévues au 4° du II, l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;

4. « 2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;

5. « 3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;

6. « 4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;

7. « 5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;

8. « 6° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R214-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030592219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.