DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015
RattachementChapitre II : Règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000030592239
Texte parentLEGITEXT000030592205
Référencearticle 21 du décret n°2015-526 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 214-120 est inséré un article R. 214-120-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 214-120-1.-Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier, rendu au vu des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030592239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.