DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015
RattachementChapitre II : Règles relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000030592257
Texte parentLEGITEXT000030592205
Référencearticle 25 du décret n°2015-526 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 214-124 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 214-124.-Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030592257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.