DÉCRET n°2015-530 du 13 mai 2015 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-530 du 13 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030592431
Texte parentLEGITEXT000030592377
Référencearticle 18 du décret n°2015-530 du 13 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 17.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 7 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

3. « Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées, dans chaque conseil, par les membres de celui-ci statuant à la majorité absolue de ses membres en exercice.

4. « Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1, L. 719-2 et D. 719-1 du code de l'éducation.

5. « A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.

6. « La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-186 du 26 février 2004 : art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030592431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.