1. Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, se réunit comme organe compétent, au sens de l' article L. 952-6 du code de l'éducation , pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 · Article
Article 12-1
Article en vigueur depuis le 15 mai 2015.
TexteDécret n° 2004-186 du 26 février 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000030592562
Texte parentLEGITEXT000030593442
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