Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 avril 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'université Paris-IX en date du 12 janvier 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 30 LEGIARTI000006444793
1. Le Premier ministre, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000030593444
1. L'université Paris-Dauphine est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut de grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
1. L'université Paris-Dauphine est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).
Article 2 LEGIARTI000039332497
1. L'université Paris-Dauphine a pour mission :
2. a) D'assurer la formation initiale et continue pluridisciplinaire des cadres des entreprises et des administrations dans le domaine des sciences de la décision et des organisations publiques et privées dans leur environnement ;
3. b) De développer la recherche et la technologie dans ce domaine en relation avec les autres organismes de recherche et d'enseignement supérieur français et étrangers ;
4. c) De contribuer par la diffusion de ses productions pédagogiques et scientifiques au développement de la connaissance scientifique dans ce domaine ;
5. d) De se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ;
6. e) De favoriser le développement international de ses activités ;
7. f) De déposer et d'exploiter des brevets et des licences ;
8. g) De commercialiser le produit de ses activités.
9. Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'université Paris-Dauphine contribue à définir.
Article 3 LEGIARTI000039332494
1. L'université Paris-Dauphine délivre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des diplômes propres par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts.
2. Elle assure, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Article 4 LEGIARTI000030593450
1. Le président de l'université Paris-Dauphine, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil de la formation et de la vie étudiante, par leurs délibérations et leurs avis, assurent l'administration de l'établissement.
2. L'université Paris-Dauphine est dotée d'un comité d'analyse stratégique.
Article 5 LEGIARTI000039332489
1. Le président de l'université Paris-Dauphine est élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante réunis en assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Le président de l'Université PSL émet un avis sur chacune des candidatures.
2. Le mandat du président, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
3. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
4. Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'université, de fonctions électives et de fonctions de directeur d'une composante.
5. Il est assisté d'un comité exécutif composé des vice-présidents et du directeur général des services.
Article 6 LEGIARTI000030593460
1. Le président de l'université Paris-Dauphine exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application. Il préside le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie étudiante.
2. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'université. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le président de l'université Paris-Dauphine installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante , une mission "égalité entre les hommes et les femmes".
3. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général des services, aux autres agents de catégorie A de l'établissement et, pour les affaires concernant les composantes et les services communs mentionnés respectivement aux articles 14 et 15 et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
Article 7 LEGIARTI000039332484
1. Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil d'administration, comprend trente-quatre membres ainsi répartis :
2. 1° Quatorze représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l' article D. 719-4 du code de l'éducation , des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
3. 2° Six personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ;
4. 3° Un représentant de la région d'Ile-de-France ;
5. 4° Un représentant de la ville de Paris ;
6. 5° Huit représentants élus des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
7. 6° Quatre représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
8. Le président de l'Université PSL assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 8 LEGIARTI000030593469
1. Le conseil d'administration exerce, en ce qui concerne l'université Paris-Dauphine, les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président.
2. En outre, il délibère sur la création ou la suppression des composantes et des services communs.
3. Il adopte le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine.
4. Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le président de l'université Paris-Dauphine lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
5. Le conseil d'administration approuve les décisions du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante comportant une incidence financière.
Article 9 LEGIARTI000030593480
1. Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres :
2. 1° Dix représentants élus des professeurs et des personnels assimilés au sens de l' article D. 719-4 du code de l'éducation ;
3. 2° Trois représentants élus des autres personnes habilitées à diriger des recherches ;
4. 3° Quatre représentants élus des personnels docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente ;
5. 4° Trois représentants élus des étudiants inscrits en doctorat ;
6. 5° Trois représentants élus des ingénieurs d'études ou de recherche, en exercice dans l'établissement ;
7. 6° Une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement.
Article 10 LEGIARTI000030593485
1. Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. Il répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration.
2. Il est consulté ou peut émettre des vœux sur :
3. 1° Les orientations des politiques de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique ;
4. 2° Les demandes d'accréditation ;
5. 3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
6. 4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs ;
7. 5° La création ou la suppression des composantes et des services communs à caractère scientifique ;
8. 6° Le contrat d'établissement.
9. Il adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Article 11 LEGIARTI000030593488
1. Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil de la formation et de la vie étudiante comprend vingt-quatre membres :
2. 1° Dix représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l' article D. 719-4 du code de l'éducation , des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
3. 2° Dix représentants élus des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
4. 3° Deux représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;
5. 4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
Article 12 LEGIARTI000030593492
1. Le conseil de la formation et de la vie étudiante exerce les attributions de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique des universités prévues au I et les attributions du conseil académique prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation à l'exception des compétences mentionnées au 1° de l'article 10 du présent décret.
1. Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, se réunit comme organe compétent, au sens de l' article L. 952-6 du code de l'éducation , pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Article 13 LEGIARTI000030593498
1. Le comité d'analyse stratégique comprend au plus dix membres, désignés parmi des personnalités qualifiées, reconnues au niveau international en matière d'enseignement supérieur, de recherche ou de responsabilités économiques, par le conseil d'administration, sur proposition du président de l'université.
2. Il peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du président de l'université, du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du conseil de la formation et de la vie étudiante sur toute question relative à la politique générale de l'établissement et à l'innovation dans l'exercice de ses missions.
3. Il peut être consulté par le président ou le conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine.
Article 14 LEGIARTI000030593500
1. L'université Paris-Dauphine regroupe des départements de formation, des centres de recherche et d'autres composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université à la majorité absolue des membres en exercice, après avis du conseil scientifique pour les composantes de recherche et après avis du conseil de la formation et de la vie étudiante pour les composantes de formation.
Article 15 LEGIARTI000030593502
1. Les services communs de l'université Paris-Dauphine assurent les activités confiées aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation lorsque celles-ci ne sont pas attribuées à des composantes mentionnées à l'article 14.
2. L'établissement peut, avec d'autres établissements publics, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés concluent une convention prévoyant l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement auquel il est rattaché, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.
Article 16 LEGIARTI000030593506
1. Les composantes mentionnées à l'article 14 sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil pour une durée de quatre ans, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Lorsqu'une composante est administrée conjointement avec un autre organisme, le directeur est désigné dans les conditions prévues par la convention de partenariat.
2. Les services communs sont dirigés par un directeur nommé, pour une durée de cinq ans, par le président de l'université Paris-Dauphine à l'exception du directeur du service commun de la documentation qui est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du président de l'université Paris-Dauphine. Ces directeurs peuvent être assistés d'un conseil.
3. La composition de ces conseils, les modalités de désignation de leurs membres, leurs modalités de fonctionnement et leurs compétences sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
Article 17 LEGIARTI000030593508
1. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 7 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2. Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées, dans chaque conseil, par les membres de celui-ci statuant à la majorité absolue de ses membres en exercice.
3. Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1, L. 719-2 et D. 719-1 du code de l'éducation.
4. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.
5. La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Article 18 LEGIARTI000030593517
1. Les directeurs des composantes et des services communs, s'ils ne sont pas élus de ces conseils, le directeur général des services et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances des conseils avec voix consultative.
Article 19 LEGIARTI000030593520
1. Sur proposition du président de l'université, des vice-présidents peuvent être élus par le conseil d'administration parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement et parmi les usagers.
2. Sur proposition du président de l'université, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie étudiante élisent en leur sein un ou plusieurs vice-présidents.
3. Sur proposition du président de l'université, un vice-président chargé de la politique relative aux conditions d'exercice d'activité des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs est élu par les enseignants-chercheurs membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante.
4. Le mandat des vice-présidents est renouvelable une fois dans la même fonction.
5. Le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine précise les modalités de désignation des vice-présidents mentionnés aux alinéas précédents.
Article 20 LEGIARTI000006444816
1. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 21 LEGIARTI000006444817
1. Les conseils se réunissent au moins trois fois par an. Ils sont convoqués par le président, qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du tiers de leurs membres.
2. Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, celui-ci est présidé par un vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.
3. Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
4. En cas d'empêchement temporaire, les membres des conseils sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Article 22 LEGIARTI000029641034
1. Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés et le tiers de leurs membres en exercice présents. Si l'un de ces quorums n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués. Ils délibèrent alors valablement, si la majorité de leurs membres en exercice est présente ou représentée, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
2. Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1. Le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine définit la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative ainsi que les règles de publicité des délibérations.
2. Il peut en outre prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
3. Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique. Ces décisions sont ratifiées par le conseil lors de sa plus prochaine séance.
TITRE IV : RÉGIME FINANCIER.
Article 23 LEGIARTI000050723101
1. Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.
2. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.
3. Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.
4. Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 24 LEGIARTI000006444821
1. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, deux mois après leur réception par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 25 LEGIARTI000006444822
1. Les biens, droits et obligations de l'université Paris-IX sont transférés à l'université Paris-Dauphine à la date de publication du présent décret.
2. Les fonctionnaires précédemment affectés à l'université Paris-IX sont affectés au nouvel établissement à cette même date.
Article 27 LEGIARTI000022806536
1. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 28 LEGIARTI000006444794
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 29 LEGIARTI000006444825
1. Le décret n° 68-926 du 24 octobre 1968 portant création à Paris d'un centre universitaire ayant statut de faculté et dénommé centre universitaire Dauphine est abrogé.
Fait à Paris, le 26 février 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le conseil scientifique exerce, en ce qui concerne l'université Paris-Dauphine, les attributions confiées au conseil scientifique des universités par l'article L. 712-5 du code de l'éducation. En outre, il est consulté sur la création et la suppression des instituts et des départements et des services communs à caractère scientifique. Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil scientifique comprend : 1° Deux personnalités extérieures : a) Un représentant de la région d'Ile-de-France ; b) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ; 2° Une personnalité, enseignant-chercheur ou chercheur, appartenant à un autre établissement et désignée par le conseil en raison de sa compétence ; 3° Douze représentants élus des professeurs des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; 4° Quatre représentants élus des personnes habilitées à diriger des recherches n'ayant pas le rang de professeur des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues par ledit article 6 ; 5° Quatre représentants élus des personnels pourvus d'un doctorat non habilités à diriger des recherches ; 6° Un représentant élu des autres personnels d'enseignement et de recherche ; 7° Deux représentants élus des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ; 8° Un représentant élu des autres personnels ; 9° Trois représentants élus des étudiants suivant une formation de troisième cycle. Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre. Les départements, les instituts et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17 et 19 du décret du 14 janvier 1994 susvisé. Les conseils et le président de l'université Paris-IX en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à l'installation des conseils et du président de l'université Paris-Dauphine et exercent respectivement les compétences dévolues à ceux-ci. Les conseils et les directeurs d'unités de formation et de recherche, d'instituts et de services communs demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils et la nomination ou l'élection des directeurs mentionnés à l'article 16. Le conseil d'administration adopte la liste des composantes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 et le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de sept mois à compter de la publication du présent décret. Jusqu'à la date de cette transmission, les statuts et le règlement intérieur de l'université Paris-IX restent en vigueur. Le président de l'université Paris-IX organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l'université Paris-Dauphine dans un délai de dix mois après la publication du présent décret. L'université Paris-Dauphine a pour mission : a) D'assurer la formation initiale et continue pluridisciplinaire des cadres des entreprises et des administrations dans le domaine des sciences de la décision et des organisations publiques et privées dans leur environnement ; b) De développer la recherche et la technologie dans ce domaine en relation avec les autres organismes de recherche et d'enseignement supérieur français et étrangers ; c) De contribuer par la diffusion de ses productions pédagogiques et scientifiques au développement de la connaissance scientifique dans ce domaine ; d) De se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ; e) De favoriser le développement international de ses activités ; f) De déposer et d'exploiter des brevets et des licences ; g) De commercialiser le produit de ses activités. Les membres des conseils mentionnés aux 1° des articles 7, 9 et 11 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales, institutions ou organismes. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité absolue des membres en exercice. La durée du mandat des membres mentionnés aux deux alinéas précédents est de quatre ans renouvelable. Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour leur application. Le conseil d'administration exerce, en ce qui concerne l'université Paris-Dauphine, les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. En outre, il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des départements et des services communs et notamment d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation. Il adopte le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine. Le décret n° 68-926 du 24 octobre 1968 portant création à Paris d'un centre universitaire ayant statut de faculté et dénommé centre universitaire Dauphine est abrogé. L'université Paris-Dauphine peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux. En outre, elle peut délivrer des diplômes propres. Le président de l'université Paris-Dauphine est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en assemblée, à la majorité des membres en exercice de celle-ci dans les conditions définies à l'article L. 712-2 du code de l'éducation et du décret pris pour son application. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice. Le mandat du président est soumis aux dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation. Il est assisté d'un bureau élu sur sa proposition composé notamment des vice-présidents des trois conseils et d'un secrétaire général nommé dans les conditions prévues à l'article L. 953-2 du code de l'éducation. Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil des études et de la vie universitaire comprend : 1° Deux personnalités extérieures : a) Un représentant de la ville de Paris ; b) Un représentant des activités économiques dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement ; 2° Une personnalité n'appartenant pas à l'université Paris-Dauphine désignée par le conseil en raison de sa compétence ; 3° Six représentants élus des professeurs des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; 4° Six représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ; 5° Trois représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ; 6° Douze représentants élus des étudiants. Les services communs de l'université Paris-Dauphine assurent les activités confiées aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, deux mois après leur réception par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'université Paris-Dauphine. Les départements de l'université Paris-Dauphine sont des départements de formation, des départements de recherche ou des départements de formation et de recherche.
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Code de l'éducation - art. D653-1