RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
IdentifiantLEGIARTI000006444817
Texte parentLEGITEXT000030593442
Référencearticle 21 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 (version du 28 février 2004)Légifrance →
1. Les conseils se réunissent au moins trois fois par an. Ils sont convoqués par le président, qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du tiers de leurs membres.
2. Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, celui-ci est présidé par un vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.
3. Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
4. En cas d'empêchement temporaire, les membres des conseils sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
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