Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 · Article

Article 22-1

Article en vigueur depuis le 15 mai 2015.

TexteDécret n° 2004-186 du 26 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
IdentifiantLEGIARTI000030592617
Texte parentLEGITEXT000030593442
Référencearticle 22-1 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 (version du 15 mai 2015)Légifrance →

1. Le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine définit la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative ainsi que les règles de publicité des délibérations.

2. Il peut en outre prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

3. Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique. Ces décisions sont ratifiées par le conseil lors de sa plus prochaine séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030592617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.