Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2014.

TexteDécret n° 2004-186 du 26 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
IdentifiantLEGIARTI000029641034
Texte parentLEGITEXT000030593442
Référencearticle 22 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 (version du 27 octobre 2014)Légifrance →

1. Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés et le tiers de leurs membres en exercice présents. Si l'un de ces quorums n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués. Ils délibèrent alors valablement, si la majorité de leurs membres en exercice est présente ou représentée, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article R. 719-68 du code de l'éducation.

2. Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029641034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.