DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030626033
Texte parentLEGITEXT000030626017
Référencearticle 3 du décret n°2015-564 du 20 mai 2015 (version du 24 mai 2015)Légifrance →

1. Les sociétés de caution mutuelle qui, à la date de publication du présent décret, bénéficiaient d'un agrément collectif avec une banque mutualiste ou coopérative sont réputées agréées en qualité de société de financement. Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ainsi que des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est apprécié collectivement avec la banque mutualiste ou coopérative à laquelle elle accorde l'exclusivité de ses cautionnements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030626033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.