Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 avril 2015 (version du 28 mai 2015)Légifrance →
1. Les états justificatifs mentionnés à l'article 1er peuvent être transmis et conservés par l'ordonnateur compétent sous forme dématérialisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 susvisé.
2. A cet effet, l'ordonnateur compétent peut demander aux mutuelles et aux unions de mutuelles une communication complémentaire des états justificatifs sous forme dématérialisée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense.
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