1. Les mutuelles et les unions de mutuelles doivent détenir une copie du document établissant leur appartenance à une des catégories de personnes mentionnée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité afin de les communiquer à l'ordonnateur compétent à sa demande.
ARRÊTÉ du 23 avril 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 mai 2015.
TexteARRÊTÉ du 23 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030640118
Texte parentLEGITEXT000030640088
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