ARRÊTÉ du 23 avril 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 23 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030640118
Texte parentLEGITEXT000030640088
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 avril 2015 (version du 28 mai 2015)Légifrance →

1. Les mutuelles et les unions de mutuelles doivent détenir une copie du document établissant leur appartenance à une des catégories de personnes mentionnée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité afin de les communiquer à l'ordonnateur compétent à sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030640118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.