ARRÊTÉ du 23 avril 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 23 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030640120
Texte parentLEGITEXT000030640088
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 avril 2015 (version du 28 mai 2015)Légifrance →

1. Les mutuelles et unions de mutuelles communiquent à l'ordonnateur compétent, à sa demande, les informations nécessaires à la présentation au Parlement des prévisions de dépenses fiscales liées aux rentes mutualistes. Ces informations peuvent correspondre à des données statistiques portant notamment sur le nombre de souscripteurs de rentes mutualistes, leur âge, le montant de leur cotisation et la durée de leur contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030640120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.