1. Les mutuelles et unions de mutuelles communiquent à l'ordonnateur compétent, à sa demande, les informations nécessaires à la présentation au Parlement des prévisions de dépenses fiscales liées aux rentes mutualistes. Ces informations peuvent correspondre à des données statistiques portant notamment sur le nombre de souscripteurs de rentes mutualistes, leur âge, le montant de leur cotisation et la durée de leur contrat.
ARRÊTÉ du 23 avril 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 mai 2015.
TexteARRÊTÉ du 23 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030640120
Texte parentLEGITEXT000030640088
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