ARRÊTÉ du 28 avril 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 28 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030640196
Texte parentLEGITEXT000030640180
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 avril 2015 (version du 28 mai 2015)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

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