1. La spécialité « couvreur » de brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
ARRÊTÉ du 28 avril 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 mai 2015.
TexteARRÊTÉ du 28 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030640200
Texte parentLEGITEXT000030640180
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