DÉCRET n°2015-578 du 27 mai 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-578 du 27 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030646228
Texte parentLEGITEXT000030646222
Référencearticle 1 du décret n°2015-578 du 27 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 213-3 du code de la route, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 213-3-1.-Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.

3. « Art. R. 213-3-2.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : « 1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ; « 2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ; « 3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030646228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.