DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

TexteDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000053532497
Texte parentLEGITEXT000030646826
Référencearticle 18 du décret n°2015-576 du 27 mai 2015 (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et remplir l'une des conditions suivantes :

3. 1° Soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au cours des cinq années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Le contenu et les modalités d'organisation du cycle supérieur de formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

5. 2° Soit justifier, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information et de communication culminant au moins à l'indice brut 1027 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

6. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des cinq années requises.

7. La période de référence de cinq ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnée au 1° est prolongée des périodes de congé mentionnées aux articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° et au 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni suivi le cycle supérieur de formation mentionné au 1° ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au 2° du présent article.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-109 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2026.

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