1. La présence à bord d'un officier suppléant est exigée pour tout navire dont la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 du code des transports ou, à défaut, la décision d'effectif établie conformément à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé, comporte au moins deux officiers au pont.
DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015
Rattachement
Sous-section 1 : Suppléance du capitaine
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
- Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
- Sous-section 1 : Suppléance du capitaine
IdentifiantLEGIARTI000030667260
Texte parentLEGITEXT000030667205
Aller plus loin
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