DÉCRET n°2015-635 du 5 juin 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 juin 2015.

TexteDÉCRET n°2015-635 du 5 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030682615
Texte parentLEGITEXT000030682606
Référencearticle 1 du décret n°2015-635 du 5 juin 2015 (version du 8 juin 2015)Légifrance →

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles Kerguelen (Terres australes et antarctiques françaises) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans le tableau contenu dans l'article 2 et par l'article 3.

2. Dans ce tableau, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique de référence RGTAAF07, compatible avec le système WGS84 pour la résolution à laquelle elles sont fournies.

3. Ce tableau contient les informations suivantes :

4. - première colonne : nom de l'île ;

5. - deuxième colonne : nom du point ;

6. - troisième colonne : désignation du point le cas échéant ;

7. - quatrième colonne : la latitude Sud ;

8. - cinquième colonne : la longitude Est ;

9. - sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030682615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.